S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
267. Le titulaire de l’autorisation paie la redevance mensuelle suivante sur la saumure extraite du puits:
1°  lorsque la production moyenne quotidienne du puits est de 300 m3 ou moins, 5% de la valeur au puits de la saumure extraite;
2°  lorsque la production moyenne quotidienne du puits est supérieure à 300 m3, mais inférieure à 1 000 m3:
a)  5% de la valeur au puits de la saumure extraite sur les premiers 300 m3;
b)  10% de la valeur au puits de la saumure extraite sur l’excédent;
3°  lorsque la production moyenne quotidienne du puits est supérieure à 1 000 m3:
a)  8,75% de la valeur au puits de la saumure extraite sur les premiers 1 000 m3;
b)  12,5% de la valeur au puits sur l’excédent.
D. 1252-2018, a. 267.
En vig.: 2018-09-20
267. Le titulaire de l’autorisation paie la redevance mensuelle suivante sur la saumure extraite du puits:
1°  lorsque la production moyenne quotidienne du puits est de 300 m3 ou moins, 5% de la valeur au puits de la saumure extraite;
2°  lorsque la production moyenne quotidienne du puits est supérieure à 300 m3, mais inférieure à 1 000 m3:
a)  5% de la valeur au puits de la saumure extraite sur les premiers 300 m3;
b)  10% de la valeur au puits de la saumure extraite sur l’excédent;
3°  lorsque la production moyenne quotidienne du puits est supérieure à 1 000 m3:
a)  8,75% de la valeur au puits de la saumure extraite sur les premiers 1 000 m3;
b)  12,5% de la valeur au puits sur l’excédent.
D. 1252-2018, a. 267.